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Enregistrement à l'état civil et pratique de funérailles

Voici 8 références importantes pour l'enregistrement à l'état civil et la pratique de funérailles de leurs bébés décédés in utero, notamment pour ceux qui ont vécu ce drame avant ou après les arrêtés et décrets du 20 août 2008, ou encore l'entrée en vigueur de l'article 79-1 du code civil le 11 janvier 1993, avec mise à jour de la loi du 6 décembre 2021.

1)a Loi du du 6 décembre 2021 - NOR : JUSX2118799L

1)b Circulaire interministérielle DGCL/DACS/DHOS/DGS/DGS/2009/182
du 19 juin 2009 - NOR : IOCB0914736C

La loi du 6 décembre 2021 et son décret à paraitre, visent à nommer l'enfant nés sans vie. Il modifie l'article 79-1 du code civil. A la demande des parents, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom sera ajouté (soit le nom du père, soit celui de la mère, soit les deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux). Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique.
Le décret n°2022-290, du 1er mars 2022 portant application de certaines dispositions de la loi n°2021-2017 relative à la bioéthique et modifiant diverses dispositions relatives à l’état civil- JORF du 2 mars 2022, précise les modalités d’application de la loi du 6 décembre 2021. Notamment que cette inscription s’applique rétroactivement à la promulgation des textes.

Plusieurs décrets et arrêtés du 20 août parus au JO du 22 août 2008 comblent le vide juridique qui existait pour les foetus nés en dessous de 22 SA.
Cette circulaire est relative à l'enregistrement à l'état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner lieu :

  • à un acte d'enfant sans vie,
  • à la délivrance du livret de famille,
  • à la prise en charge des corps des enfants décédés,
  • des enfants sans vie et des foetus.

Sa date d'application est immédiate.
Elle n'est pas parue au JO.

Le nouveau dispositif n'est donc plus fondé sur le seuil de viabilité défini par l'Organisation mondiale de la santé - OMS - (soit 22 semaines d'aménorrhées ou un poids du foetus de 500 grammes).
C'est l'établissement du certificat médical d'accouchement qui permet d'obtenir l'acte d'enfant présenté sans vie.
Celui-ci répond à certains critères et en sont exclus toute IVG et toute fausse couche du 1er trimestre précoce, c'est à dire toute grossesse arrêtée volontairement ou non avant 15 semaines d'aménorrhées.
Le certificat médical d'accouchement fait l'objet d'un modèle annexé à l'arrêté du 20 août 2008 correspondant au formulaire Cerfa n°13773*01.

L'acte d'enfant sans vie est dressé par l'officier d'état civil sur production de ce certificat d'accouchement. Un ou des prénoms peuvent être donnés à l'enfant sans vie, si les parents en expriment le désir.
En revanche, aucun nom de famille ne peut lui être conféré et aucun lien de filiation ne peut être établi à son égard.
L'enregistrement de l'acte d'enfant sans vie n'est soumis à aucun délai.

Les accouchements ayant eu lieu avant le 23 août 2008, date d'entrée en vigueur du décret précité, peuvent donner lieu à l'établissement d'un acte d'enfant sans vie, dès lors que les 2 conditions suivantes sont réunies :

  • production d'un certificat médical d'accouchement (formulaire Cerfa n°13773*01).
    Ce certificat délivré a posteriori, ne peut l'être que si les informations portées au dossier médical de la mère permettent d'établir que les conditions requises au 1.2.1.1 ci-dessus étaient réunies au moment des faits (compte rendu d'accouchement, éléments d'"examen foetopathologique").
  • cet accouchement a eu lieu postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 79-1 du code civil, soit depuis le 11 janvier 1993. L'officier de l'état civil ne peut donc opposer un refus tiré du seul motif que le seuil de 22 semaines d'aménorrhées ou d'un poids du foetus de 500 grammes n'est pas atteint.

Pour les funérailles :

  • si la famille détient un acte d'enfant sans vie et demande l'organisation de funérailles, il convient que les communes, sauf circonstances exceptionnelles, accèdent à cette demande.
    La famille peut ainsi faire procéder, à sa charge, à la crémation ou à l'inhumation du corps.
    La commune garde la possibilité d'aider financièrement les familles en difficulté ;
  • si la famille ne détient pas un acte d'enfant sans vie mais souhaite néanmoins l'organisation de funérailles, les communes peuvent accompagner cette volonté en autorisant l'inhumation ou la crémation du corps.

Le corps doit être réclamé sous 10 jours après l'accouchement par la famille et il est recommandé que les funérailles se déroulent dans les 6 jours suivant la remise du corps à la famille, à l'instar des délais de droit commun prévus lors d'un décès.
Les prélèvements par le laboratoire de foetopathologie, qu'ils soient à visée diagnostique ou scientifique, ne peuvent être réalisés qu'après recueil du consentement écrit de la mère, après l'avoir informée sur les finalités de ces prélèvements.
La conservation, en vue de ces prélèvements, du corps de l'enfant pouvant être déclaré sans vie ne pourra excéder une durée supérieure à 4 semaines à compter de l'accouchement.

Dans tous les cas l'établissement de santé est tenu d'informer la famille sur les différentes possibilités de prise en charge du corps.
Le personnel soignant veillera à proposer, sans imposer :

  • un accompagnement facilitant le travail de deuil via le suivi des parents et leur information,
  • une prise en charge respectueuse du corps de l'enfant,
  • la présentation du corps et de la chambre mortuaire,
  • l'évocation des prélèvements, les rituels funéraires et le devenir du corps.

2) Arrêtés et décrets du 20 août 2008, JO du 22 août 2008,
pour la déclaration et les funérailles des enfants nés sans vie

  1. Décret no 2008-798 du 20 août 2008 modifiant le décret no 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille
    NOR : JUSC0814488D
  2. Décret no 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l'application du second alinéa de l'article 79-1 du code civil
    NOR : JUSC0811945D
  3. Arrêté du 20 août 2008 modifiant l'arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille
    NOR : JUSC0817938A
  4. Arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d'accouchement en vue d'une demande d'établissement d'un acte d'enfant sans vie
    NOR: SJSP0818662A

Plusieurs décrets et arrêtés du 20 août parus au JO du 22 août 2008 comblent le vide juridique qui existait pour les foetus nés en dessous de 22 SA.
Ils permettent enfin aux parents qui le souhaitent et qui ont eu un enfant né sans vie, de le déclarer à l'état civil et de pratiquer les funérailles qu'ils souhaitent, dispositions indispensables pour qu'ils puissent cheminer le mieux possible dans ce deuil si complexe.
La déclaration est dans ce cas précis pour les grossesses inférieures à 22 SA, assujettie à la délivrance d'un certificat d'accouchement qui ne pourra pas être toutefois obtenu pour les IVG, ni pour les fausses couches très précoces (celles du 1er trimestre).
Les femmes ayant vécues une IMG, une mort fœtale in utero ou une fausse couche tardive pourront donc l'obtenir.
Le livret de famille sera d'ailleurs maintenant disponible pour les couples non mariés, même si leur 1er enfant est un enfant mort-né (ce qui n'était pas le cas auparavant, il fallait attendre la naissance d'un enfant en vie pour l'obtenir et l'inscrire par la suite).
Ces dispositions législatives font suite aux arrêts de la Cour de Cassation parus le 6 février dernier.

Source :
  1. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A5CC640BB006F5E92B876657EE184EF3.tpdjo16v_3? cidTexte=JORFTEXT000019350010&dateTexte=&oldAction=rechJO
  2. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A5CC640BB006F5E92B876657EE184EF3.tpdjo16v_3? cidTexte=JORFTEXT000019350025&dateTexte=&oldAction=rechJO
  3. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A5CC640BB006F5E92B876657EE184EF3.tpdjo16v_3? cidTexte=JORFTEXT000019350034&dateTexte=&oldAction=rechJO
  4. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A5CC640BB006F5E92B876657EE184EF3.tpdjo16v_3? cidTexte=JORFTEXT000019350230&categorieLien=cid&dateTexte=#JORFSCTA000019350235
    et son annexe
    https://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20080822&numTexte=28&pageDebut=13165&pageFin=13166

3) Communiqué relatif aux arrêts 06-16.498, 06-16.499 et 06-16.500 du 6 février 2008 de la 1ère chambre civile

Arrêt n° 06-16.498, Arrêt n° 06-16.499, Arrêt n° 06-16.500

Par 3 arrêts rendus le 6 février 2008, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser le statut des enfants nés sans vie.

Depuis la loi du 8 janvier 1993 instituant l'article 79-1 du code civil, les enfants nés sans avoir vécu peuvent être déclarés à l'officier d'état civil, lequel établit alors un acte d'enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement.

Cet acte, qui est inscrit à sa date sur les registres de décès, permet notamment d'attribuer des prénoms à l'enfant, de désigner ses parents, de l'inscrire sur le livret de famille à titre de simple mention administrative, d'avoir accès à certains droits sociaux et autorise les parents à réclamer le corps de l'enfant afin d'organiser des obsèques.

A défaut de précision de la loi, une difficulté est apparue pour déterminer le moment à partir duquel un foetus pouvait être considéré comme "un enfant sans vie".

Se fondant sur la définition de la viabilité donnée en 1977 par l'Organisation mondiale de la santé, l'instruction générale de l'état civil prescrivait aux officiers d'état civil de n'inscrire que les enfants mort-nés après un terme de 22 semaines d'aménorrhées ou ayant un poids de 500 grammes. C'est ainsi que, dans les 3 affaires soumises à la Cour de cassation, une cour d'appel avait débouté de leur demande tendant à ordonner à l'officier d'établir un acte d'état civil, les parents d'enfants morts-nés ne répondant pas à ces critères.

En cassant les arrêts rendus par cette cour d'appel, au motif qu'elle avait ajouté à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas, la Cour de cassation a au contraire entendu indiquer que l'article 79-1 du Code civil ne subordonnant l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse, tout foetus né sans vie à la suite d'un accouchement pouvait être inscrit sur les registres de l'état civil, quel que soit son niveau de développement.

4) Enregistrement à l'état civil et pratique de funérailles pour les enfants morts-nés

Circulaire DHOS/E 4/DGS/DACS/DGCL n° 2001-576 du 30 novembre 2001 relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance, notamment ceux qui sont nés viables, c'est-à-dire après 22 SA de gestation ou dont le poids est supérieur à 500g.

(Texte non paru au Journal officiel) Date d'application : immédiate.

Abrogée par la circulaire du 19 juin 2009 : cf. ci-dessus.

Cette instruction stipule dans son chapitre VI - section 2 : Modalité d'etablissement des actes d'enfant sans vie
466 "A défaut de disposition contraire de l'article 79-1 du code civil, un acte d'enfant sans vie peut être dressé à tout moment lorsque la déclaration est faire plus de 3 jours après l'accouchement; le délai de l'article 55 du code civil ne s'applique en effet qu'aux déclarations de naissance. La production d'un certificat médical reprenant les mentions énumérées au n°461-3 sera nécessaire".

6) Couple non marié sans livret de famille

Source :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000591534&dateTexte=&fastPos=18&fastReqId=1658759726&oldAction=rechTexte
Arrêté du 26 juillet 2002 portant modification de l'arrêté du 16 mai 1974 modifié fixant les modèles de livret de famille
NOR: JUSC0220273A

L'arrêté du 26 juillet 2002 (JO n°182 du 6/8/2002) permet à ces couples d'inscrire rétroactivement sur le livret de famille qui leur est délivré ultérieurement :

  • soit à l'occasion de leur mariage,
  • soit lors de la naissance d'un enfant né vivant, les enfants nés sans vie avant ces évènements.

7) Question Assemblée Nationale du 29/07/2002 - acte d'enfant sans vie

Question N° : 1075de M. Ferrand Jean-Michel ( UMP - Vaucluse )
Ministère interrogésanté
Question publiée au JO Assemblée Nationale le 29/07/2002, page 2751
Réponse publiée au JO Assemblée Nationale le 02/12/2002, page 4670
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les conditions d'application de la circulaire DHOS/DGS/DACS/DGCL n° 2001/576 du 30 novembre 2001 relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance. Il lui demande si cette circulaire peut s'appliquer, rétroactivement, aux décès intervenus avant sa publication.
Texte de la REPONSE : La circulaire DHOS/DGS/DACS/DGCL n° 2001/576 du 30 novembre 2001 précise les règles à respecter en matière d'enregistrement à l'état civil et de prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance.
Conformément aux recommandations de l'organisation mondiale de la santé, le seuil de déclaration à l'état civil des enfants mort-nés a été fixé à 22 semaines d'aménorrhées ou un poids de 500 grammes, se substituant ainsi au délai de 180 jours de gestation.
Cette disposition est destinée à faciliter le travail de deuil des parents en permettant une reconnaissance à l'état civil de leur enfant mort-né, par l'obtention d'un acte d'enfant sans vie.
Afin de tenir compte des situations particulières et de la douleur des familles ayant eu un enfant sans vie avant le 30 novembre 2001, une application souple du dispositif doit être retenue.
En effet, l'acte d'enfant sans vie ne doit pas être assimilé à une déclaration de naissance.
Ainsi l'instruction générale relative à l'état civil énonce qu'à défaut de disposition contraire de l'article 79-1 du code civil, un acte d'enfant sans vie peut encore être dressé lorsque la déclaration est faite plus de 3 jours après l'accouchement, le délai de l'article 55 du code civil ne s'appliquant qu'aux déclarations de naissance.
Sous réserve de la production d'un certificat médical attestant que l'enfant est mort-né après 22 semaines d'aménorrhées ou qu'il pesait un poids de 500 grammes, un tel acte peut donc être dressé même si l'accouchement a eu lieu avant le 30 novembre 2001.

IMG, congé maternité et paternité, prestation d'accueil du jeune enfant, fausse-couche et arrêt maladie

En cas de naissance d'enfant né vivant et/ou viable, voici quelques références importantes sur :

  • A) le délai et motifs de pratiquer une IMG (à différencier de l'IVG);
  • B) le congé maternité ;
  • C) le congé paternité ;
  • D) la prestation d'accueil du jeune enfant ou PAJE ;
  • E) sur les indemnités d'arrêt maladie en cas de fausse-couche.

A) IMG et délai légal français pour la pratiquer

Le recours à l'IMG n'est pas limité dans le temps.
L'IMG pour motif thérapeutique est régie par la loi n°75-17 du 17/01/1975 relative à l'IVG, titre II section II, article 162-12.
Il précise notamment les modalités d'application (accord et signature de 2 médecins) et l'époque de la grossesse à laquelle elle peut être pratiquée, c'est-à-dire à tout moment quand il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

B) Congé maternité en cas de naissance d'enfant né vivant et/ou viable

La référence du texte de base pour les prestations en espèce est l'article L331-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Ces congés sont dûs que l'enfant soit né vivant ou non.
Cette précision est faite dans l'article R 331-5 du Code de la Sécurité Sociale.
Quand un enfant est né viable, celui-ci compte à part entière pour déterminer de l'attribution d'un congé maternité d'une durée globale de 26 semaines pour le 3ème enfant.
Article L 331-4 du Code de la Sécurité Sociale.

La référence du texte de base pour les prestations en espèce est l'article D331-4 et D.613-10 du Code de la Sécurité Sociale.
Ce congé paternité est maintenant dû quand l'enfant est mort-né et viable (c'est-à-dire né après 22 SA ou ayant un poids > 500g).
L'arrêté du 9 janvier 2008 fixant la liste des pièces justificatives à fournir pour bénéficier de l'indemnisation du congé paternité
- NOR : SJSS0773635A JO du 11 janvier 2008 - stipule notamment dans l'article 1er :
"Pour l'application des dispositions prévues aux articles D.331-4 et D.613-10 du code de la sécurité sociale, l'assuré adresse à l'organisme de la sécurité sociale dont il relève :
...
- soit le cas échéant, la copie de l'acte d'enfant sans vie et un certificat médical d'accouchement d'un enfant né mort et viable".

D) Prestation d'accueil du jeune enfant pour la naissance d'enfant mort-né et viable
(acte d'enfant sans vie)

La CAF verse la prime de naissance et l'allocation de base pendant 3 mois sous conditions de ressources et certains critères.
La référence du texte est celui de la CAF SL 09/2003 et la circulaire 2004-009 qui notamment indique que
"pour les enfants décédés mais nés vivants et viables ou enfants sans vie, maintien 3 mois sur présentation de l'acte de naissance et de décès ou de l'acte d'enfant sans vie.
Mais attention, l'interruption de la grossesse doit se produire le 1er jour du mois civil suivant le 5ème mois de grossesse (que cette interruption de la grossesse soit provoquée dans le cadre d'une IMG ou spontanée lors d'un accident par exemple)".
Ceci implique que selon les dates du début de la grossesse, pour percevoir la prime de naissance et l'allocation de base durant 3 mois, l'accouchement doit avoir lieu au environ de 23 SA 1/2 pour les débuts de grossesse en fin de mois et vers 27 SA 1/2 pour celles situées au début du mois.

E) Arrêt maladie en cas de fausse-couche

La notion d'enfant né viable n'est utilisé dans la législation de la sécurité sociale que pour déterminer de l'attribution d'un congé maternité de 26 semaines pour une 3ème naissance.
Ce critère n'est pas à retenir pour l'attribution en espèces de l'assurance maternité pour toute grossesse qui a fait l'objet d'une déclaration.
Les prestations en nature comme celles en espèces sont accordées au titre de l'assurance maternité dans le cadre des dispositions prévues au Code de la Sécurité Sociale.
L'arrêt de travail est alors indemnisé comme un arrêt maternité soit 100 % du salaire.
La fausse-couche ne donne pas droit eu repos légal de 16 semaines mais à un arrêt pour une période au mieux égale au repos légal.
Référence article L 331-2 du code de la sécurité sociale.

Cette disposition aurait été modifiée par une circulaire en date du 10 aôut 2004, non publiée.
Seul le seuil de viabilité doit être retenu pour l'octroi de l'assurance maternité, soit 22 SA ou un poids > 500g.
Sinon l'arrêt de travail lié à la fausse couche d'un enfant non viable est pris en charge par l'assurance maladie.
De ce fait, il convient de se renseigner auprès des renseignements administratifs 3939 pour connaitre les modalités exactes d'application et le montant des indemnités journalières alors versées.